Procureur Général près le Conseil d’Etat : Joseph Mushagalusa plaide pour l’installation des juridictions de l’ordre administratif en RDC
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Lors de la cérémonie d’audience solennelle de la rentrée judiciaire au Conseil d’Etat dont la commémoration a eu lieu dernièrement au salon VIP du Ministère des Affaires Etrangères, en présence de Mme Jeanine Mabunda, Présidente de l’Assemblée Nationale qui représentait le chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Procureur Général près le Conseil d’Etat, Joseph Mushagalusa Ntayondeza’Ndi était parmi les intervenants du jour.
Pour le Procureur Général près le Conseil d’Etat, cette cérémonie constituait le point d’orgue de la réforme du système judiciaire congolais, à la suite de l’éclatement de la Cour Suprême de Justice(CSJ). Dans son exposé sur la responsabilité administrative de l’Etat en RDC, le Procureur Général près le Conseil d’Etat n’a pas manqué de vanter le mérite des juridictions de l’ordre administratif en RDC.
« La justice administrative constitue, a n’en point douter, le véritable thermomètre d’un Etat de droit démocratique, d’où la nécessité vitale pour tous les acteurs étatiques, les administrés et les praticiens du droit de s’imprégner de ses principes coulés dans la loi organique suscitée. Le législateur et le juge administratif congolais devront redoubler d’ardeur et d’ingéniosité en vue de faire vivre et vibrer cette justice qui consacre une vie nouvelle dans le système judiciaire congolais au travers de ses contentieux, notamment par l’installation effective des Cours administratives d’Appel et les Tribunaux administratifs », a déclaré Joseph Mushagalusa Ntayondeza’Ndi.
Vers l’émergence de l’Etat de droit
Selon lui, la passation civilisée et pacifique du pouvoir intervenue en RDC et l’installation du Conseil d’Etat par sa première audience solennelle de rentrée judiciaire s’inscrit résolument dans la marche vers l’émergence de l’Etat de droit, caractérisé par la subordination de l’Administration partant de la puissance publique, au droit.
« Ma mercuriale a eu le mérite de fixer l’opinion sur le rôle que les juridictions de l’ordre administratif sont appelées à jouer dans l’exercice du contentieux de la responsabilité des pouvoirs publics », a fait savoir Joseph Mushagalusa Ntayondeza’Ndi. Ce dernier a indiqué qu’à l’instar de toute jeune institution, qu’il est opportun, eu égard à la complexité et à la technicité des contentieux auxquels les juridictions de l’ordre administratif auront à faire face , de porter à la connaissance du public les règles qui guident la justice administrative.
« La responsabilité administrative peut donc découler des dommages que la personne publique a causés par sa faute, en l’absence de faute ou, peut organiser ou assumer la réparation », a fait remarquer Joseph Mushagalusa Ntayondeza’Ndi.
A en croire Joseph Mushagalusa Ntayondeza’Ndi, la responsabilité administrative peut aussi donner lieu à la condamnation aux dommages –intérêts au profit de la victime d’un dommage exceptionnel consécutif à l’acte, au règlement ou à la décision attaquée.
Mode de saisine des juridictions de l’ordre administratif
Pour le Procureur Général près le Conseil d’Etat, le mode de saisine des juridictions de l’ordre administratif est organisé par la loi organique. Il explique que le recours est introduit devant la juridiction administrative soit par requête des parties, soit par réquisitoire du Ministère Public près la juridiction concernée. Et d’ajouter : « la requête de la partie qui veut saisir la juridiction administrative doit être accompagnée de la copie de l’acte, du règlement ou de la décision administrative attaquée ».
La requête est déposée au greffe de la juridiction en autant d’exemplaires qu’il ya d’autres parties au procès augmentés de deux. C’est ainsi que deux possibilités s’offrent à l’administré. Ce dernier peut saisir la juridiction compétente en annulation pour excès de pouvoir ou par un recours de plaine juridiction, a noté le Procureur Général près le Conseil d’Etat.
En cas de recours en annulation pour excès de pouvoir, Joseph Mushagalusa Ntayondeza’Ndi indique que l’administré ne vise que l’annulation de l’acte qui lui fait grief, tandis qu’en cas d’ouverture de pleine juridiction, il sollicite en sus de l’annulation de l’acte visé, la réparation par les dommages-intérêts.






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